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Jeudi 15 mai 2008

 

VS

  

Dans un arrêt du 6 mai 2008 (France Télécom / Syndicat de la Librairie Française) la cour de cassation a considéré que l’opération promotionnelle consistant pour le site Internet www.alapage.com, propriété de France Télécom, à faire bénéficier ses clients de la gratuité des frais de livraison pour toute commande de livres était conforme à l’article 6 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et l’article L.121-35 du code de la consommation prohibant les ventes à prime.

 

Rappelons que dans cette affaire (arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2007) comme dans l’affaire Amazon (jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 décembre 2007), les juges du fond avaient quant à eux interdit à ces librairies en ligne de pratiquer la gratuité des frais de port en jugeant qu'elle était constitutive d’une prime prohibée.

 

Pour la cour de cassation « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».

Cette décision autorisera donc la librairie alapage.com, si la cour d’appel de renvoi se conforme à l’arrêt de la cour de cassation, d’offrir à ses clients les frais de livraison des livres commandés.


par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Mardi 13 mai 2008


Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé qu'il ne suffisait pas qu'un site Internet soit accessible en France pour que les juridictions françaises soient compétentes, mais qu'il fallait en outre qu'il soit destiné au public français.

  

La cour d'appel conditionne ainsi la compétence des juridictions françaises à l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits litigieux avec le territoire français.

 

Rappelons que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 juin 2007 (AXA / Google) avait déjà rendu une décision en ce sens.

 

En l'espèce, le club de football du Real Madrid et plusieurs de ses joueurs stars, Zidane, Beckam, Raul, Ronaldo, Figo reprochaient aux sociétés qui exploitent les sites Internet de paris en ligne www.ladbrokes.com, www.betfair.com, www.willhill.com, www.miapuesta.com et www.sportingbet.com d'avoir utilisé leur image et leur nom sans leur autorisation (article 9 et 1382 du code civil).

 

La cour d'appel rappelle dans son arrêt que l'article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit qu'une "personne domiciliée sur le territoire d'un Etat Membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" et qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur [...] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi".

 

Par application de ces dispositions la cour d'appel considère que "l'existence d'un fait dommageable susceptible de s'être produit en France suppose que soit constatée la réalité d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français".

 

Pour rejeter sa compétence des juridictions françaises la cour d'appel constate que:

 

 

  • aucun des sites de paris en ligne concernés n'est hébergé en France; que les sites sportingbet.com, miapuesta.com, willhill.com, betfair.com, et ladbrokes.com se placent, en ce qui concerne les litiges relatifs aux paris réalisés, sous la compétence de juridictions étrangères;

 

  • les sites ladbrokes.com et betfair.com ne comprennent aucune rubrique en français alors que leurs pages peuvent être lues en de nombreuses autres langues; que le site miapuesta.com n'est rédigé qu'en langue espagnole;

 

  • le site willhill.com ne propose aucun pari sur des matchs de football français; si les autres sites proposent de parier sur des matchs de football français, ces matchs constituent une proportion extrêmement réduite de l'ensemble des rencontres de football sur lesquelles les parieurs peuvent miser;

 

  • les fonds versés par les parieurs sont placés à l'étranger;

 

  • les paris réalisés depuis le territoire français présentent un caractère marginal.

 

La cour d'appel en a donc déduit que par leur mode de fonctionnement et leur contenu, les sites Internet litigieux n'étaient pas destinés au public français autrement que de façon marginale.

 

En conséquence, la cour d'appel a jugé le fait dommageable invoqué ne présentait pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français et a rejeté la compétence des tribunaux français.

 

par Nicolas Herzog publié dans : Compétence territoriale
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Vendredi 9 mai 2008

Dans une ordonnance de référé du 18 avril 2008 le Président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné le transfert des noms de domaine contrefaisants www.elitemodel.eu et www.elitemodelmanagement.eu au profit de l’agence de mannequin Elite.

 

L’agence Elite faisait grief à Monsieur D. d’avoir procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux en contradiction avec les droits qu’elle détenait sur sa marque notoire (article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle), et ce pour promouvoir les activités de la société World Scouting Model qui était un intermédiaire pour le recrutement d’artistes internationaux ou de mannequins.

 

Le président du tribunal dans son ordonnance du 18 avril 2008 fait droit aux demandes de l’agence Elite en considérant que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

 

Le tribunal a en conséquence ordonné le transfert sous astreinte des deux noms de domaine litigieux au profit de l’agence Elite, a autorisé en tant que de besoin l’agence Elite à notifier la décision entre les mains d’EURid (association chargée par l'Union européenne de l'enregistrement des .eu.) et de la société ELB Multimédia, et a condamné Monsieur D. et la société World Scouting Model à une indemnité provisionnelle de 1 000 €.

par Nicolas Herzog publié dans : Marque / Nom de domaine
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Lundi 5 mai 2008

 


Dans arrêt du 8 avril 2008 la cour de cassation a jugé que l’association Greenpeace n’a pas abusé de son droit à la liberté d’expression en reproduisant sur son site Internet les marques de la société Areva en les associant à des images de mort.

 

« Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

 

Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l’arrêt, la cour d’appel a énoncé qu’en l’espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour « frapper immédiatement » l’esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu’elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu’elles introduisaient sur l’ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d’expression permise, puisqu’elles incluaient des activités qui n’étaient pas concernées par le but qu’elles poursuivaient en l’espèce, c’est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu’elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d’expression, portant un discrédit sur l’ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

par Nicolas Herzog publié dans : Liberté d'expression
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Lundi 28 avril 2008


Dans deux jugements prononcés le 15 avril 2008 (Affaires Lafesse / Dailymotion et Omar et Fred / Dailymotion), le tribunal a confirmé que le site de partage de vidéos Dailymotion avait la qualité d’hébergeur et bénéficiait à ce titre du régime de responsabilité de l’article 6.I.2 de la LCEN.

Rappelons que dans un jugement du 13 juillet 2007 (Affaire Nord Ouest Production / Dailymotion), le tribunal de grande instance de Paris avait déjà qualifié Dailymotion d’hébergeur.

Dans ces affaires les faits sont toujours similaires, les plaignants reprochant à Dailymotion la présence de vidéos contrefaisantes sur son site.

Le tribunal de grande instance dans ses jugements du 15 avril 2008 rappelle que l’article 6.I.2 de la LCEN définit les hébergeurs comme des personnes qui « mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

L’éditeur quant à lui se définit comme « la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’elle a créé ou dont elle a la charge ».

Le tribunal apprécie donc au regard de ces définitions la nature de l’activité de Dailymotion.

Il rappelle que Dailymotion a créé un site qui permet aux internautes de mettre en ligne des vidéos et de les partager avec d’autres internautes.

Il précise que « La limite imposée par la société DAILYMOTION quant à la taille des fichiers acceptés est une contrainte technique et n’implique aucun regard sur le contenu du fichier posté mais seulement une limite à ce que le serveur peut intégrer. Le réencodage opéré par la société DAILYMOTION pour rendre compatible les fichiers postés est également une opération purement technique qui ne demande aucun choix quant au contenu de la vidéo postée. »

Le tribunal poursuit en indiquant qu’au regard « des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
»

Notons que la définition retenue du « choix éditorial » par le tribunal pourrait profiter aux agrégateurs de contenus contrairement à ce qui a été jugé jusqu’à présent dans les affaires Lespipoles, Fuzz ou Dicodunet.


Quant au critère de la publicité le tribunal retient que « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société DAILYMOTION d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes.

La LCEN n’a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l’argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.
»

Le tribunal a donc fait application à Dailymotion du régime de responsabilité des hébergeurs de l’article 6.I.2 de la LCEN qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si informés de l’existence d’un contenu illicite ils n’ont pas agi promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.

C’est par application de ce régime de responsabilité que dans l’affaire Omar et Fred Dailymotion a échappé à toute responsabilité et dans l’affaire Lafesse a été condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts.

par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Lundi 21 avril 2008

Le site d’enchères en ligne Ebay a publié le 14 avril 2008 un livre blanc sur les mesures de filtrage de contenus.

 

Ce n’est certainement pas une coïncidence si le site a publié ce document le jour des plaidoiries qui se sont déroulées devant le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire qui l’oppose au groupe LVMH, ce dernier lui réclamant la somme de 20 millions d’euros de dommages et intérêts pour avoir permis la vente d’objets contrefaisants.

 

Le livre blanc d’Ebay est divisé en trois parties :

1. une première consacrée aux obligations légales des hébergeurs;

2. une deuxième consacrée à l’état de l’art en matière de filtrage de contenus ;

 

3. une troisième consacrée à la pratique d’Ebay en matière de lutte contre les contenus illicites.

Le jugement opposant Ebay au groupe LVMH est attendu pour le 30 juin 2008.

 

Affaire à suivre…

par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Jeudi 17 avril 2008


Dans 2 nouvelles affaires, l’une « Rentabiliweb » (jugement du 13 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon), et l’autre « Citadines » (jugement du 14 mars 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris), Google a été condamnée pour contrefaçon pour avoir proposé à ses annonceurs, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords, des mots clés protégés par le droit des marques.

 

Dans l’affaire Rentabiliweb les magistrats ont considéré que :

« […] la juxtaposition sur une même page écran de la marque Rentabiliweb et, sous l’intitulé « liens commerciaux », du site tel4money.com proposant les mêmes services constitue une contrefaçon par reproduction telle que prévue par l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle […].

 

[…] la circonstance que les utilisateurs du moteur de recherche Google ont entré le signe Rentabiliweb pour leur recherche et déclenché l’affichage litigieux ne peut exonérer la société Google France et la société Clic-Event.com des faits de contrefaçon reprochés, dès lors que cet affichage résulte de l’exécution du contrat conclu entre la société Google France et la société Clic-Event.com prévoyant l’affichage du site de la société Clic-Event.com, à l’occasion de toute recherche utilisant la marque Rentabiliweb.

 

[…] il est inopérant d’invoquer une prétendue impossibilité matérielle pour la société Google France de vérifier les mots clés utilisés par les annonceurs. »

 

Dans l’affaire Citadines les mêmes faits litigieux étaient en cause :

« […] il est reproché à Monsieur Fredy W. d’avoir acquis auprès de la société Google, à titre de mot-clé, le signe en cause (Citadines) et d’avoir ainsi reproduit et utilisé la marque dont elle est titulaire pour créer des liens publicitaires pointant vers son propre site Internet faraway.com qui propose des services identiques à ceux visés par l’enregistrement de sa marque, et à la société Google, d’avoir suggéré à cet annonceur ce mot-clé, moyennant une redevance, dans le cadre de son programme publicitaire AdWords aux fins de lui permettre de bénéficier d’une visibilité sur le réseau Internet sous l’identifiant d’une société commercialisant des services identiques à ceux qu’il propose sur son propre site et d’avoir affiché des liens hypertextes AdWords renvoyant vers les sites concurrents à partir de ce mot-clé. »

 

Le tribunal est néanmoins plus explicite sur les raisons qui l’ont conduit à condamner Google pour contrefaçon de marque :

« […] lorsque l’annonceur sollicite le générateur de mots-clés, il s’interroge sur le ou les mots-clés les plus pertinents pour faciliter la consultation de son site et ce, en fonction de l’activité qu’il y développe ou qu’il veut y développer ; qu’il interroge ainsi le système Adwords par rapport à un produit ou à un service désigné, et le générateur de mots-clés va répondre à son interrogation en lui fournissant les requêtes les plus fréquentes des internautes et les signes les plus fréquemment saisis, signes parmi lesquels se trouvent en l’espèce la marque Citadines qui apparaît à l’écran en association avec les services de l’hôtellerie visé au dépôt.

 

[…] l’usage de ce signe constitue dès lors un usage à titre de marque, dont la fonction est d’individualiser un produit ou un service.

 

[…] la société Google ne saurait soutenir que ce service de suggestion de mots-clés serait un outil d’information statistique qui ne dispense pas les souscripteurs de procéder à leur propre analyse de la pertinence des termes reproduits dès lors qu’elle en assure la mise en œuvre et le contrôle.

 

[…] il est également indifférent de soutenir que « tout est mis en œuvre pour dissuader les souscripteurs d’utiliser frauduleusement les marques d’autrui » ou que des mesures de blocage ont été instaurées dans la mesure où il est reproché à Google de reproduire, en réponse à une sollicitation d’un annonceur, un signe déposé à titre de marque.

 

[…] enfin Google ne saurait se retrancher derrière ses choix technologiques résultant de l’option dite « de requête large » sans porter atteinte aux droits que détient la société Citadines sur la marque n°99 791454 dont elle est titulaire.

 

[…] l’usage que Google Inc réalise dans la vie des affaires constitue dès lors la contrefaçon de cette dernière au sens des dispositions précitées, la société Google ne contestant pas la reproduction du signe incriminée.»

par Nicolas Herzog publié dans : Liens commerciaux
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Jeudi 10 avril 2008


Dans un jugement du 11 mars 2008 le tribunal de grande instance de Bordeaux
a jugé abusives ou illicites 12 clauses contenues dans les conditions générales de vente du marchand en ligne CDISCOUNT.

 

Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur.

 

Rappelons que l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose que :

 

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

 

Les 13 clauses jugées abusives ou illicites ou abusives par le tribunal dans son jugement du 11 mars 2008 sont les suivantes :

 

1. La clause mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens ;

2. La clause qui limite le droit d’annulation de la commande au défaut de livraison ;

 
3. La clause qui impose au consommateur des diligences précises à l’égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse ;

 

4. La clause qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service clients ;

 

5. La clause qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours ;

 

6. La clause qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causés par inondations ou incendies ;

 

7. La clause figurant dans les conditions générales de vente jusqu’en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois ;

 

8. La clause qui restreint le droit de retour si l’emballage d’origine est endommagé ;

 

9. La clause qui autorise la déduction de frais d’enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits ;

 

10. La clause qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés ;

 

11. La clause qui fait courir le délai de remboursement de la date d’acceptation du retour ;

 

12. La clause qui au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.

 

Le tribunal a également jugé illicite le fait pour la société CDISCOUNT de présélectionner d’office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, et ce sur le fondement de l’article L.122-3 du code de la consommation relatif à la vente forcée qui dispose que :

 

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. »

 

Le tribunal a ainsi ordonné à CDISOUNT de retirer de ses CGV les clauses jugées illicites ou abusives et lui a interdit de présélectionner des produits complémentaires, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard 1 mois après la signification du jugement.

 

CDISCOUNT a en outre été condamnée à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Le tribunal a également ordonné la publication d’extraits du jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBERATION à concurrence de 10 000 € par insertion.

par Nicolas Herzog publié dans : Droit de la Cyberconsommation
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Mercredi 2 avril 2008

 

Dans une ordonnance du 28 février 2008 le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société exploitant le dictionnaire en ligne collaboratif www.dicodunet.com en qualité d’éditeur pour avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’un réalisateur.

 

Comme dans l’affaire lespipoles, dont la décision a été rendue le même jour concernant les mêmes faits litigieux, le tribunal retient que :

 

« Aux termes des pièces produites aux débats, il apparaît que le site « dicodunet.com » est constitué par la combinaison de plusieurs sources d’information, ainsi agrégées sur un même site.

 

Ces contenus sont composés de titres d’articles, accompagnés d’un chapeau introductif et sont acheminés sur le site litigieux grâce au système des flux R.S.S. (Really Simple Syndication).

 

L’internaute peut avoir accès à l’information in extenso par un lien hypertexte (en l’espèce « lire la suite ») qui le renvoie sur le site qui est à l’origine de l’information.

 

La défenderesse expose qu’elle n’aurait que la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce que l’acte d’abonnement à un flux RSS n’est pas un acte d’édition.

 

Cependant, la décision d’agencer les différentes sources, sur un thème donné, en l’espèce la rubrique « Actualités/personnalités », permet à l’internaute d’avoir un panorama général sur ledit thème, grâce aux différents flux ainsi choisis, et constitue bien un choix éditorial de la partie défenderesse. La copie du site comporte d’ailleurs des publicités dont elle tire apparemment profit.

 

L’abonnement au flux RSS litigieux, (renvoyant à gala.fr), correspond précisément à la « thématique » dénommée « actualités/personnalités ».

 

La partie défenderesse a donc bien, en s’abonnant au dit flux et en l’agençant selon une disposition précise et préétablie, la qualité d’éditeur et doit en assumer les responsabilités, à raison des informations qui figurent sur son propre site. »


Rappelons que le tribunal de grande instance de Paris a adopté dans l'affaire Fuzz.fr la même positon que celui de Nanterre en refusant de qualifier l'agrégateur d'intermédiaire technique pouvant bénéficier à ce titre du régime de responsabilité des hébergeurs au sens de l'article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 
    

 

Les questions posées dans un précédent article intitulé « Quid de la responsabilité des agrégateurs de flux RSS ? » restent néanmoins entières :

 

  • Un agrégateur de flux RSS fait-il par nature des choix éditoriaux, et à ce titre doit toujours être qualifié d’éditeur ou peut-il être qualifié d’hébergeur lorsqu’il ne fait pas de choix éditoriaux ? ;

 

  • Quels sont les critères permettant de juger qu’un agégateur de flux RSS fait des choix éditoriaux ?

 

  • Un agrégateur de flux RSS ne pourrait-il pas être comparé, comme l’indique le rapport d'information n° 627 sur la mise en application de la LCEN déposé le 23 janvier 2008, à un kiosque à journaux qui regroupe sur ses présentoirs les magazines en fonction du centres d’intérêt des clients, et de ce fait ne saurait être qualifié d’éditeur ?

A suivre...

 

 

 

 

 

par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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Mardi 1 avril 2008


Dans une ordonnance de référé du 13 mars 2008
 (Krim K. c/ Pierre G. et Amen) le président du tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que l’hébergeur devait, lorsque averti du contenu illicite d’un site hébergé, en suspendre immédiatement la diffusion.

 

Rappelons que l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ».

 

Aux termes de cet article l’hébergeur doit donc, lorsqu’il est alerté d’un contenu illicite, agir promptement pour retirer ledit contenu ou en rendre l’accès impossible.

 

Mais quel sens le législateur a-t-il souhaité donner au terme promptement ?

 

Signifie-il sans délai ou rapidement ?

 

La réponse à ces questions relève d’une appréciation souveraine des juges.

 

Le délai laissé aux hébergeurs pour supprimer un contenu illicite est donc une question d’espèce.

 

Le juge toulousain dans son ordonnance du 13 mars 2008 a interprété avec sévérité le terme promptement en considérant que l’hébergeur avait l’obligation de retirer dès qu’il en a été alerté le contenu illicite.

 

Cette sévérité s’explique peut être par la nature des informations illicites diffusées sur le site internet www.arme-collection.com.

 

Il s’agissait d’écoutes téléphoniques tirées d’un dossier d’instruction et donnant des informations confidentielles sur la vie privée du plaignant.

 

Néanmoins, la notification du contenu illicite ayant été effectuée à l’hébergeur, la société AMEN, la veille d’un week-end, la décision peut paraître excessive et éloignée des contraintes de fonctionnement d’une entreprise.

 

A suivre puisque la cour d’appel a été saisie...

par Nicolas Herzog publié dans : Responsabilité FAI / Hébergeur / Editeur
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